Permis de construire rue du Guézo à Larmor-Plage,
Le "Feuilleton de l'été" épisode 7
(pour commencer par le début : Episode 1)
3 - Disproportion = non conformité du projet avec l’environnement
3-1 - Respect de la servitude monument historique non conforme au code de l’urbanisme art. L.421-6
L’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de l’architecte des monuments historiques, art.L. 421-6 car il y a covisibilité entre le clocher de l’église de Larmor-Plage.
- Deux lieux au moins permettent la covisibilité entre le clocher et le site : Avenue Jules Le Guen près de la station de bus à l’entrée de l’allée des Cyprès - sur la cale du petit port ou l’on voit le clocher et les arbres qui seront abattus pour laisser place aux immeubles (cf.ci-dessous).

3-2 - Respect de la nature non conforme au code de l’environnement art. L.110-1
L’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au vu de la protection de la nature, qui est d’intérêt général. L’article L. 110-1 du code de l'environnement (ancien article L. 200-1 du Code rural) énumère les éléments de la nature dont la protection, la mise en valeur et la restauration sont d’intérêt général :
« Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures ...».
L’approche écologique du territoire débouche sur la protection des milieux naturels et urbanisés, l’approche esthétique et culturelle de l’espace débouche sur la protection des sites et paysages.
Or le projet :
• visible de tout le quartier, du jardin public et de la mer, et remplaçant un parc avec des arbres de 40 ans par 3 immeubles portera fortement atteinte, sans concertation des habitants, au site et aux paysages d’un lieu touristique et sensible ;
• par l’augmentation importante des surfaces imperméables et un sous-sol parking au niveau de la nappe phréatique, multiplie, en l’absence d’analyse et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement, la pollution de la mer ;
• non intégré dans un projet d’ensemble, il n’apporte aucune solution aux problèmes de la ville : diminution de l’utilisation de la voiture, mixité sociale, pollution, ... Sa présence compromet la réalisation d’un véritable projet d’aménagement global, urbanistique et architectural du quartier en vu de densifier dans le respect du développement durable.
3-3 - Respect de la salubrité et sécurité publique non conforme au code de l’urbanisme art. R.111-2
L’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au vu de l’art.R. 111-2
«... de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.».
Or, la construction d’un parking souterrain en dessous des immeubles ne donne lieu à aucune étude alors que les risques sur la nappe phréatique et la qualité des eaux pluviales rejetées directement à la mer (avec des polluants) sont importants et non connus ni analysés ; l’augmentation du trafic sur une voirie non prévue et non aménagée pour des habitations de cette importance (pas de trottoirs, pas de signalisations, largeur limitée, ...) provoquera une multiplication des dangers potentiels.
3-4 - Respect des préoccupations environnementales non conforme au code de l’urbanisme art. R.111-14-2
L’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au vu de l’art. R. 111-14-2
«Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leur dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement».
Or le site est en zone urbanisée, certes, mais proche du rivage, zone particulièrement sensible à la sortie de la rade de Lorient - il ne dispose pas de réseaux publics suffisants - les eaux pluviales et de ruissellement sont rejetées à la mer (à moins de 150 mètres) sans surveillance de la qualité - le site va avoir un parking en sous sol dans une zone où la nappe phréatique est proche du sol, il va donc devoir pomper et rejeter en continue l’eau de cette nappe mélangée avec les polluants du parking - le site augmente sensiblement les surfaces imperméabilisées toits et parkings extérieurs d’où encore une augmentation importante du volume d’eau non traitée rejetée en mer.
3-5 - Atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants publics et privés

L’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au vu du code de l’urbanisme art. R111-21
«Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»
et du POS - Art.e UB11 : Aspect extérieur 1 Construction
«Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol sont refusées ou accordées sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives. En particulier les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains...»
Le Pétitionnaire par ses 3 immeubles en lieu et place de 2 maisons dont l’une avec un parc boisé planté il y a environ 40 ans, porte un grave préjudice à l’intérêt des propriétés voisines et au caractère des lieux avoisinants (notamment le jardin public mitoyen et les divers points de vue), car il ne peut y avoir d’harmonisation, entre des immeubles contenant 31 logements, construits avec les parkings et terrasses sur plus de 50 % de la surface d’une parcelle, dans un quartier où la principale caractéristique notamment des 31 parcelles voisines, apparaît être des maisons avec jardins où l’espace non construit permet par sa surface, aux arbres d’arriver à maturité et à majesté.
De plus, cette atteinte sera continue dans le temps car il n’y aura pas de développement durable des plantations prévues en remplacement : 1) bouleau et chêne vert ne permettent pas d’espérer dans 40 ans un aspect similaire pour les générations futures. Les chênes verts notamment qui ne survivront pas longtemps dans une exposition en courant d’air, qui du fait de l’orientation Est Ouest du bloc d’immeubles renforcera les vents froids de Nord Est venant directement de la vallée du Blavet par la rade et apportant des gelées qui les détruiront rapidement. 2) l’espace prévu essentiellement au nord et à l’Ouest est insuffisant pour recevoir des arbres adultes, les racines provocant rapidement des dégâts «obligeant» à les remplacer de nouveau par de jeunes plants. 3) il n’y a pas de plantation significative au Sud où l’on trouve de petits jardins privatifs.
3-6 - Volet paysager non conforme et trompeur :
Le volet paysager du permis fourni par le Pétitionnaire est à notre avis trompeur de l’aspect réel, par le choix des vues, qui ne permettent pas d’apprécier dans sa globalité (par exemple pas de vue de la partie Est du parc qui va être détruite ni de la maison au Sud Est, la plus basse)

le paysage proche et lointain, et les incohérences de la vision à 10 ans du site qui utilise le massif d’arbres existant pour ne laisser apparaître notamment, vu du jardin public, que de petits éléments des immeubles alors que cette masse d’arbre occupe actuellement plus de la moitié de la parcelle et qu’elle va donc disparaître en totalité, les espaces restant entre les immeubles et le fond de la parcelle ne permettant pas le volume d’un arbre adulte (ou il pousserait les murs !!).
Il est intéressant de remarquer qu’il n’y a également pas de vue du Sud alors qu’actuellement ce ne sont que des arbres et qu’il n’en restera aucun puisque cela deviendra de petits jardins privatifs (nous voulons croire qu’il n’y a qu’une totale incompétence dans l’exécution de la simulation).
Ceci n’est pas conforme au code de l’urbanisme Article R421-2 A.
«Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : «...5º Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6º Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7º Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords...».
Notamment ces documents ne permettent pas d’apprécier l’aspect de type «écrin de verdure et de nature» du parc ni la ligne directrice qui va de la maison la plus haute près de la rue à la plus basse près du jardin public, cet aspect n’est pas du tout respecté par les 3 immeubles qui forment un bloc homogène et sans imagination avec une hauteur commune d’Ouest en Est. Cette ligne suivant la ligne de pente du terrain, il n’y a donc pas de respect de la topologie avec trois immeubles identiques en masse et lignes.
La notice d'intégration du volet paysager, précise p. 2 que «le vocabulaire architectural s'inspire du bâti existant», voici ci-dessous le rapport entre le bâtiment 3 et celui de la maison des années 50 à son Sud (2 photos prises du jardin : on aperçoit le toit terrasse et les arbres qui vont être abattus pour laisser la place à la partie droite du bâtiment 3).

veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée.
Fait à Larmor Plage, le 26 décembre 2002*
* envoi du recours gracieux en recommandé le 27/12/2002
page précédente - à suivre...
Mots-clés : guezo, recours


Derniers commentaires
→ plus de commentaires