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Guézo, accès voies et réseaux non conformes

Recours gracieux : quatrième partie

Permis de construire rue du Guézo à Larmor-Plage,
Le "Feuilleton de l'été" épisode 6

(pour commencer par le début : Episode 1)


2 - Disproportion du projet = accès, voies et réseaux non conformes


2-1 Accès non conforme au Code de l’urbanisme et au POS



L’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au vu de l’art. R. 111-4 du code de l’urbanisme :

«Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic...»

et de l’article Ub3 du POS : Accès et voirie - A Accès - 4 -

«Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique, ...»

Or : Le terrain est desservi (accès du permis au 17 de la rue du Guézo) par une impasse (ancien chemin de servitude) sans espace de retournement et d’une faible largeur. Cet accès était celui d’une maison, ce qui provoque une augmentation de trafic importante : par l’accès, de 1 logement à 31 = + 30 soit + 3000 % ; dans l’impasse, de 9 logements à 38 = +29 soit + 322 %. Le stationnement et la circulation sont déjà totalement saturés durant la saison estivale où il arrive régulièrement que les riverains ne puissent accéder à l’impasse. Durant cette même période, les voitures étant stationnées le long des clôtures, piétons et véhicules doivent pour accéder au site utiliser conjointement le centre de la rue.


2-2 Voies de dessertes non conformes au Code de l’urbanisme et au POS

Le Maire peut refuser le permis pour «non conforme» au code de l’urbanisme - article R111-4 ainsi qu’au PLU DE LARMOR-PLAGE - Article UB3 : Accès et voirie - B Voirie -
«Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. ...»


Le plan ci-contre, indique les voies qui permettent d’accéder au 17 de la rue du Guézo avec le sens de circulation. On s'aperçoit que le tronçon de la rue du Guézo entre la rue de la source et l’avenue Jules Le Guen est à double sens, et sert donc de voie d’accès ou de dégagement à la plage de Toulhars et à l’école Notre Dame, en plus de la desserte des logements riverains (25 pavillons). Ce tronçon étant également plus large que les voies proches de la plage sert de parking (stationnement autorisé des deux côtés et sur la placette centrale). Durant la période estivale il est totalement asphyxié : stationnement sur toute sa longueur en double sens contre les clôtures (voire bloquant les entrées et la partie en impasse) et circulation des piétons et des véhicules au centre de la voie. Il est important de signaler qu’il ne dispose d’aucun aménagement (la municipalité a confirmé qu’elle n’avait pas de projet car elle ne pouvait toucher au plan de circulation) et qu’il est notoirement (plusieurs pétitions des riverains) d’utilisation saturée en saison et dangereuse pour les usagers.


La rue du Guézo débouche sur l’avenue Jules le Guen par un stop dangereux : manque de visibilité des véhicules arrivant en descente de la gauche, stationnement de véhicules en face du stop (tracé sur la chaussée) obligeant en cas de croisement un passage au bord de la ligne blanche matérialisée sur le sol alors qu’il faut avancer au-delà, lentement, pour pouvoir couper cette voie afin d’aller en direction du bourg ou de Lorient. La photo ci-contre prise hors saison, montre que le stationnement local utilise déjà tout un côté de la voie. Il faut rappeler que le permis représente une augmentation des logements ayant accès sur ce tronçon de plus du double, de 25 à56 (+31). La photo de droite montre le stop vu de l’avenue Jules Le Guen.


2-3 Desserte par les réseaux non conforme au Code de l’urbanisme et au POS

L’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au vu du code de l’urbanisme art. L.421-5 et art. R111-8

«L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation... doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement ...»

et du POS Article UB4 : Desserte par les réseaux - A Eau potable

«Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être désservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable»

Or, un maire doit utiliser l’art. L.421-5 pour refuser une demande de permis de construire : lorsque même en zone U d’un POS au motif que la commune n’envisage pas de procéder à l’extension des réseaux d’eau et d'assainissement indispensable à la desserte de la parcelle ; lorsqu’à la date de l’arrêté, aucun délai n’a été fixé par la commune pour la réalisation des extensions publiques des réseaux ; lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision l’autorité compétente ait été en mesure d’indiquer le délai et les conditions de réalisation des travaux d’établissement du réseau public nécessaire pour assurer la desserte du projet, l’autorité compétente étant tenue de s’opposer au projet, malgré les discussions en cours sur le montant de la participation des intéressés à la réalisation de cet équipement public ; car sa responsabilité est engagée s’il délivre un permis en méconnaissance des dispositions de cet article.

Le terrain du Pétitionnaire n’est pas desservi par des réseaux conformes puisqu’il n’est pas desservi «au droit du terrain» par :

Une alimentation publique en eau potable insuffisante :

L’avis du Directeur de l’agence de Lorient de la Compagnie Générale des Eaux en date du 09/08/2002, indique :

«nous avons l’honneur de vous informer que la conduite d’eau potable qui passe devant cette propriété est d’un diamètre insuffisant pour la desserte de 31 logements collectifs. Il faudra donc se raccorder dans la rue de la Source pour permettre une alimentation correcte de ces logements».

Le plan joint (RESEAU D’EAU POTABLE branchement sur Ø140,160 rue de la Source) indique l’extension publique du réseau à effectuer.
Une canalisation publique suffisante pour l’évacuation des eaux usées ; par une canalisation publique pour l’évacuation des eaux pluviales. L’avis du Directeur de l’agence de Lorient de la Compagnie Générale des Eaux en date du 09/08/2002, indique "Le raccordement des eaux usées se fera dans l’espace public, ainsi que celui des eaux pluviales". L’extrait de plan joint à ce courrier ne montre pas le raccordement et l’emplacement du terrain du Pétitionnaire, il faut rechercher dans le dossier annexe sanitaire du PLU pour trouver : un plan eaux pluviales qui montre qu’il n’y a pas de canalisation au droit du terrain : un plan eaux usées qui montre que la canalisation publique au droit du terrain est insuffisante.

De plus, l’arrêté dans son article 1 indique :

«Le Pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions émises par le Directeur de l’agence de Lorient de la Compagnie Générale des Eaux»

Sont réputées constituer des «équipements publics» toutes les extensions destinées à mettre en place les réseaux publics au droit des terrains. La desserte des «équipements propres» du Pétitionnaire, jusqu’au point de branchement au droit du terrain, implique une extention des «équipements publics» non prévue et non budgétisée par le conseil municipal.

L’arrêté du maire demande au Pétitionnaire de «prendre toutes les dispositions en vue du raccordement de ses immeubles aux réseaux d’assainissement et s’engagera à supporter tous les frais en résultant» il n’y a pas de précision quant au prix à payer et de l’étendue de la prise en charge or l’on sait qu’il n’y a pas au droit de la parcelle des réseaux publics suffisants. La loi SRU remplace la possibilité de financer l'extension ou le renforcement de réseaux par une participation pour le financement des «voies nouvelles» ce qui a des conséquences particulières sur les terrains où sont prévues de nouvelles constructions, lors de la demande de permis de construire. En effet, depuis la loi SRU, la seule participation exigible des propriétaires de terrains pour les voies et réseaux est une participation communale pour les voies nouvelles, décidée et définie sur décision du conseil municipal. Toute autre contribution, notamment pour les extensions de réseaux, est de ce fait devenue illicite, hors de l’instauration de cette participation, car il n’est pas possible de se tourner directement vers les délégataires de service public (eau, électricité, gaz ...) pour qu’ils réalisent directement ces travaux d’extension. Ces délégataires pouvant se voir ultérieurement condamnés à rembourser la somme au propriétaire du terrain (Cass. Civ. III : 16.10.91)

• (Ministère de réponse : Logement - Publiée dans le JO Sénat du 31 janvier 2002 page 316).

«L'honorable parlementaire fait part de ses interrogations quant à la portée de l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), et souhaite savoir si cet article permettra aux communes de continuer à percevoir des participations pour les extensions de réseaux à réaliser.... Il est d'abord nécessaire de rappeler que le code de l'urbanisme n'apporte de limitation au financement des réseaux que pour le cas où ceux-ci sont demandés à l'occasion d'un permis de construire ou d'une opération d'aménagement régie par ce code..... En ce qui concerne les constructions nouvelles ou les extensions urbaines, les collectivités et leurs concessionnaires disposeront de plusieurs procédures permettant d'obtenir le financement de la création de réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Ceux-ci pourront, comme par le passé, être pris en charge par les aménageurs des ZAC, et par les constructeurs pour les terrains qui n'ont pas été acquis par l'aménageur. Ils pourront également être mis à la charge des constructeurs dans le cadre des programmes d'aménagement d'ensemble (PAE). La commune pourra également instituer la participation pour raccordement à l'égout. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 46 de la loi SRU, ils peuvent en outre être mis à la charge des propriétaires riverains, quand la commune réalise une voie nouvelle ou aménage une voie ou un chemin rural pour rendre les terrains avoisinants constructibles. Il résulte clairement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, concernant le régime local de la participation des riverains applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle, dont le nouveau dispositif législatif s'inspire, que l'amén-agement en voie nouvelle. Cette précision a été clairement apportée par le Gouvernement lors du débat au Sénat. Il en résulte que les communes ou leurs concessionnaires peuvent obtenir des aménageurs ou des constructeurs des financements pour la réalisation de tous les réseaux publics correspondant aux besoins de toutes les opérations d'urbanisation nouvelle, lorsqu'elles sont décidées par la commune. Seules seront prohibées les participations au financement de l'établissement d'un réseau public destiné à desservir une contruction nouvelle dans un secteur dont l'urbanisation n'est pas programmée par la commune. Par ailleurs, dans les secteurs équipés, les branchements privés des constructions nouvelles au réseau public qui existe au droit du terrain ou en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes, resteront bien évidemment à la charge des constructeurs, comme le prévoit l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.»

Erreur d’appréciation au vu de l’art. R. 111-8
- L’autorité compétente doit refuser le permis de construire lorsque la construction envisagée nécessite une extension, non encore prévue par la commune, du réseau communal et non plus un simple branchement sur celui-ci ; peu importe alors que l’intéressé accepte ou propose de prendre à sa charge les frais engendrés par cette extension éventuelle.
- L’autorité compétente doit refuser le permis de construire lorsque il y a rejet d’eaux usées en milieu hydraulique superficiel : les eaux du parking vont aller directement en mer en passant par l’ancien ruisseau devenu réseau d’eaux pluviales.


2-4 La Voirie dans son ensemble n’est pas conforme

• Pour accorder le permis de construire du Pétitionnaire il faut, un renforcement et une extension des réseaux et un aménagement et une remise en état de la voie ce qui représente une «voie nouvelle» au sens de l’article 46 de la loi SRU. Cela demande en préalable une concertation avec les habitants et un plan d’ensemble de circulation et d'aménagement.

• Aucune extension de réseau n’est prévue, le terrain n’est pas desservi, notamment au sens de l’article UB4 du plan local d’urbanisme, l’article L421-5 du code de l’urbanisme permet à la commune de refuser la délivrance du permis de construire. A cet égard, le Conseil d’Etat a jugé (CE,5 nov. 1984 n° 49 964, Association SOS Bd de Strasbourg) que le classement de certains secteurs en zone urbaine, par un plan d’occupation des sols, ne constituait qu’une présomption de desserte par les équipement publics.

• L’acceptation du permis par le Maire engage en fait la commune dans des dépenses non évaluées et sans budgétisation pour la partie publique des réseaux.


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Version imprimable | Guezo Hist. | Le Jeudi 12/07/2007 | 0 commentaires | Lu 489 fois



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